Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
88. Réserve faite des conditions prévues au deuxième alinéa, les dispositions des articles 13 à 16, 18, 19, 28 à 30 et 34 à 36 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement en tranchée.
Cet aménagement est aussi subordonné aux conditions suivantes:
1°  la distance minimale entre la zone des tranchées et tout cours ou plan d’eau est de 150 m;
2°  la distance minimale entre la zone des tranchées et toute installation de captage d’eau superficielle ou souterraine destinée à la consommation humaine est de 500 m. Cette prescription n’est toutefois pas applicable lorsque le lieu d’enfouissement n’est aucunement susceptible d’altérer la qualité de ces eaux;
3°  le fond des tranchées doit être à une distance minimale d’un mètre au-dessus du roc et du niveau des eaux souterraines. Est interdit tout abaissement du niveau de ces eaux par pompage, drainage ou autrement.
D. 451-2005, a. 88.